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LIVRE 2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 )
 

Article CO 1 : Conception et desserte

§ 1. Généralités

Afin de permettre en cas de sinistre :

- l'évacuation du public ;
- l'intervention des secours ;
- la limitation de la propagation de l'incendie,

les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre.
Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs.

§ 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments

Celle-ci peut être obtenue :

- soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ;

- soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (
§ 2), associés aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent ;

- soit par la création de compartiments conformes à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent.

 § 3. Desserte des bâtiments

Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :

a) Distribution par cloisonnement traditionnel :

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :

- soit par des espaces libres conformes à l'article CO 2 (§ 3) ;
- soit par des voies-engins conformes à l'article CO 2 (
§ 1).

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies-échelles conformes à l'article CO 2 (§2).

b) Distribution par secteurs :

Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées par l'article CO 5.

c) Distribution par compartiments :

Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'alinéa a) ci-dessus.

 

 

 

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